Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-17.640
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° E 16-17.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Pascal X..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,
2°/ Mme Ariane Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Pascal X...,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité d'ayant droit de Pascal X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités d'ayant droit de Pascal X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision implicite de rejet rendue par l'administration fiscale à l'égard de la réclamation contentieuse formée par M. Pascal X... le 22 décembre 2011 ;
Aux motifs qu' « il est constant que des sommes d'argent ont été virées du compte bancaire de Madame Sylviane B... X... vers le compte bancaire de Monsieur Pascal X... ; que ce dernier reconnaît dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2014 qu'il a effectué lui-même ces virements en vertu de la procuration que lui avait donnée sa mère ; qu'il a contesté qu'il s'agisse d'une donation comme l'allègue l'administration fiscale ; qu'en effet, en application de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs suppose une intention libérale lors du dépouillement actuel et irrévocable ; que les éléments communiqués par l'administration fiscale ne permettent pas de justifier que Madame Sylviane B... X... était animée d'une intention de donner, sans contrepartie, des sommes d'argent à son fils lors du transfert bancaire de fonds, alors que lui-même reconnaît qu'il a effectué ces virements sans en référer à sa mère ; qu'en ce qui concerne la procuration sur compte bancaire dont il fait état, il s'agit d'un mandat de gestion donné par le mandant titulaire du compte à un mandataire qui reçoit le pouvoir d'effectuer la gestion des fonds du mandant pour le compte de celui-ci et en son nom ; qu'ainsi, les fonds continuent à appartenir au mandant et les dépenses qui pourraient être faites avec lesdits fonds doivent l'être avec son accord exprès selon l'article 1988 du code civil ; qu'en l'espèce, il est établi que sur la base du mandat qui lui avait été donné par sa mère, Monsieur Pascal X... a transféré à son insu des sommes d'argent du compte de celle-ci vers le sien, en vue de se les approprier ; que dès lors, l'administration fiscale est en droit de considérer que les sommes d'argent provenant du compte bancaire de Madame Sylviane B... X... et dont le montant excède la part de Monsieur Pascal X... dans la succession de Monsieur Georges X..., ont continué à appartenir à Madame Sylviane B... X... jusqu'à son décès et doivent être rapportées à sa succession, alors même que Monsieur Pascal X... a pu les dépenser mais qu'il ne justifie pas les avoir utilisés dans l'intérêt de sa mère ; que par conséquent, c'est à juste titre que l'administration fiscale a notifié à Monsieur Pascal X..., seul héritier de Madame Sylviane B... X..., l'avis de mise en recouvrement du 29 décembre