Chambre commerciale, 27 septembre 2017 — 16-21.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° Z 16-21.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Silvana Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme Y..., de Me E... , avocat de la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté et de la Caisse fédérale de crédit mutuel ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté et à la Caisse fédérale de crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande tendant à voir le Crédit Mutuel et la Caisse d'Epargne condamnés in solidum au paiement de la somme de 18.741,90 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) Mme Silvana Y... a fait encaisser le chèque volé de 15.000 € à la deuxième présentation, le 13 juillet 2010. Elle a opéré des retraits d'argent les 13, 14, 15 et 16 juillet 2010. Le chèque étant revenu impayé suite au rejet de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, à la suite d'une contre-passation, la somme de 15.000 € a été portée au débit du compte de Mme Silvana Y... le 23 juillet 2010. Mme Silvana Y... invoque, à l'encontre de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, banquier présentateur, un manquement à son obligation de vigilance en ce que le chèque présentait une anomalie apparente due au fait qu'il était rédigé de deux écritures différentes et en ce que, alors qu'elle avait des revenus modestes et qu'elle n'était pas avertie des pratiques bancaires, elle aurait dû être informée que le crédit de 15.000 € n'était que provisoire, sous réserve d'encaissement. Or la rédaction du chèque litigieux en deux écritures différentes ne constituait pas une anomalie puisque la banque avait retourné le chèque à Mme Silvana Y... afin qu'elle complète la date et le lieu d'établissement, ce qu'elle a fait. Mme Silvana Y... disposait des conditions générales et particulières du contrat d'ouverture de compte, lesquelles précisent (article 2.7 des conditions générales) que l'inscription des chèques au crédit du compte n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif et (article 2.8 des conditions générales) que la banque peut modifier l'inscription au compte. Il convient encore d'observer que Mme Silvana Y... a perçu une somme de 1.000 € de M Hamid B... pour encaisser ce chèque sur son compte, ce qui aurait dû éveiller ses soupçons, et qu'elle a opéré des retraits dès le lendemain de la remise du chèque sans s'assurer que son compte était provisionné. Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu à l'encontre de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel aucun manquement à son obligation de vigilance et le jugement du 6 décembre 2013 sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Silvana Y... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel. Mme Silvana Y... invoque la responsabilité de la Caisse d'Epargne (banquier tiré) en ce que, alors que le chèque litigieux avait été déposé le 12 j