Chambre sociale, 27 septembre 2017 — 16-26.110
Résumé
Ayant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables
Thèmes
Textes visés
- Articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail.
- Article 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2149 FS-P+B
Pourvoi n° M 16-26.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE-CGC Energie, dont le siège est [...],
2°/ le syndicat UNSA Energie, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gaz et électricité de Grenoble (GEG) société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat CFTC-CMTE, dont le siège est [...],
4°/ au syndicat FO Energies mines, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des syndicats CFE-CGC Energie et UNSA Energie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société GEG, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 8 novembre 2016), que par une requête du 20 octobre 2016, la Fédération CFE-CGC Energies a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'exclusion des listes électorales de la société anonyme d'économie mixte Gaz et électricité de Grenoble (GEG) des agents statutaires de cette société, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières ;
Attendu que la Fédération fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les agents statutaires des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, sont liés à cet organisme par un contrat de travail et ne relèvent pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail ; étant nécessairement électeurs et éligibles au sein de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières en vertu des dispositions des articles L. 2314-15 et L. 2314-16 du code du travail, ces agents ne bénéficient d'aucun droit d'option et ne peuvent pas choisir d'être électeurs et éligibles dans leur entreprise d'origine ; en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ;
2°/ qu'un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut déroger aux règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité aux instances représentatives du personnel qui sont d'ordre public absolu ; en jugeant que les agents mis à disposition de la CCAS ont légitimement été inscrits sur les listes électorales de la société GEG dès lors que le protocole préélectoral leur offrait la possibilité de choisir leur lieu de vote, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-17-1 du code du travail ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; pour débouter la Fédération CFE-CGC Energies de ses demandes, le jugement attaqué énonce que l'affirmation selon laquelle les salariés étaient inscrits à la fois sur les listes GEG et CCAS n'était pas établie, la Fédération CFE-CGC Energies n'ayant pas communiqué la liste des électeurs publiés par la CCAS ; en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des listes électorales CCAS qui figuraient sur la liste des pièces jointes à la requête de la Fédération et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales par la société GEG étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les intéressés avaient tous opté pour leur inscription sur les listes électorales établies dans leur entreprise d'origine et fait ressortir qu'il n'était pas saisi d'une demande relative à leur exclusion des listes établies au sein de l'entreprise utilisatrice, le tribunal, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les syndicats CFE CGC Energie et UNSA Energie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFECGC Energies de sa demande d'annulation des listes électorales publiées le 20 octobre 2016 par la société GEG concernant l'élection des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel et de sa demande tendant à voir ordonner à la société GEG d'exclure de ses listes électorales l'ensemble des agents statutaires mis à la disposition de la CCAS,
AUX MOTIFS QUE M. Frédéric A..., Mme Sophie B..., Mme Cédrine C..., Mme Caroline D... sont salariés de la société GEG, société anonyme de droit privé, comme cela résulte les bulletins de salaire ; depuis les lois du relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les industries électriques et gazières (IEG) dont fait partie la CCAS sont organisées sous forme de branche à l'intérieur de laquelle ont été mis en place des institutions représentatives du personnel et des organismes de négociation collectives analogues à ceux existant dans le droit commun du code du travail ; M. Frédéric A..., Mme Sophie B..., Mme Cédrine C..., Mme Caroline D... ont été mis à la disposition de la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) selon convention tripartite du 14 avril 2015 pour M. Frédéric A..., du 17 avril 2015 pour Mme Sophie B..., du 17 avril 2014 pour Mme Cédrine C..., du 21 janvier 2013 pour Mme Caroline D... ; ces contrats comportaient une clause concernant la représentation du personnel ; elles prévoyaient soit que les conditions d'élection et d'éligibilité se feraient conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral, ou que le salarié remplissant les conditions de l'article L. 111-2 du code du travail, pouvait choisir son lieu de vote au sein de l'entreprise ou du CCAS ; le protocole d'accord préélectoral conclu entre la société GEG et les organisations syndicales a été signé le 18 juillet 2016 par trois des organisations syndicales sur cinq l'ayant négocié, dont deux représentatives (CGT-FO Energie et Mines) et prévoyait que pouvaient être électeurs les salariés statutaires mis, conformément aux dispositions du statut national, à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) dès lors que ces derniers avaient expressément exprimé leur volonté que si ces salariés choisissaient de voter au sein de GEG, ils ne pourraient pas voter au sein de leur entreprise d'accueil (absence de cumul) ; M. Frédéric A..., Mme Sophie B..., Mme Cédrine C..., Mme Caroline D... ont manifesté leur volonté de voter au sein de la société GEG ; ils remplissaient les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 2314-18-1 (délégué du personnel) et L. 2324-17-1 du code du travail (comité d'établissement) du code du travail (douze mois de présence continue dans l'entreprise utilisatrice pour être électeur) auxquelles faisaient expressément référence leur convention de mise à disposition et le protocole d'accord préélectoral pour pouvoir choisir s'ils exerçaient leurs droits dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise qui les emploie ; c'est donc légitimement qu'ils ont été inscrits sur les listes électorales de la société GEG ; l'affirmation de la Fédération CFE-CGC Energies selon laquelle les salariés seraient inscrits à la fois sur les listes GEG et CCAS n'est pas établie ; seules les listes des électeurs publiées par GEG le 20 octobre 2016 doivent être prises en compte, et la Fédération CFE-CGC Energies n'a pas communiqué la liste des électeurs publiées par la CCAS ; c'est d'ailleurs la CCAS Territoire Dauphiné Drôme Ardèche qui a avisé le 18 octobre 2016 la société GEG du souhait de M. Frédéric A..., Mme Cédrine C..., Mme Caroline D... d'être sur les listes électorales GEG, et la CCAS Territoire Pyrénées Orientales de ce même souhait pour Mme Sophie B... ; dans ses arrêts du 18 mars 2015, la Cour de cassation a simplement précisé que les agents mis à disposition de la CCAS disposaient, en l'espèce, d'un contrat de travail avec cette dernière et que l'existence de ce contrat permettait à ces salariés d'être électeurs au sein de la CCAS mais pas simultanément au sein de leur entreprise d'origine ; tel n'est pas le cas en l'espèce ;
1°) ALORS QUE les agents statutaires des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, sont liés à cet organisme par un contrat de travail et ne relèvent pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail ; étant nécessairement électeurs et éligibles au sein de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières en vertu des dispositions des articles L. 2314-15 et L. 2314-16 du code du travail, ces agents ne bénéficient d'aucun droit d'option et ne peuvent pas choisir d'être électeurs et éligibles dans leur entreprise d'origine ; en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières ;
2°) ALORS QU'un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut déroger aux règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité aux instances représentatives du personnel qui sont d'ordre public absolu ; en jugeant que les agents mis à disposition de la CCAS ont légitimement été inscrits sur les listes électorales de la société GEG dès lors que le protocole préélectoral leur offrait la possibilité de choisir leur lieu de vote, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-17-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; pour débouter la Fédération CFE-CGC Energies de ses demandes, le jugement attaqué énonce que l'affirmation selon laquelle les salariés étaient inscrits à la fois sur les listes GEG et CCAS n'était pas établie, la Fédération CFE-CGC Energies n'ayant pas communiqué la liste des électeurs publiés par la CCAS ; en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des listes électorales CCAS qui figuraient sur la liste des pièces jointes à la requête de la Fédération et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile.