Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-16.346

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1963 FS-D

Pourvoi n° Y 16-16.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Catherine A..., domiciliée [...]                       ,

2°/ le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT - Force ouvrière, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Z..., Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A... et du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-FO, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, l'avis de M. Richard de La Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., employée par la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF), a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-FO (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de guichet, l'arrêt retient qu'elle ne rapportait pas la preuve d'être en contact permanent avec le public et que le versement d'une indemnité de guichet proratisée correspond au temps de travail effectivement passé au guichet ;

Attendu cependant, qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations que le salarié en cause était affecté de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen sur les dommages-intérêts demandés par le syndicat ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la prime de tutorat, l'arrêt énonce que l'intéressée ne conteste pas l'opposabilité de la fiche de référentiel métier datant de juin 2012 et n'a pas produit aux débats la version antérieure de ce document ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures qu'un référentiel local ne pouvait avoir pour effet d'exclure les agents éligibles à un avantage prévu par un accord national, ce dont il r