Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-20.462
Textes visés
- Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
- Articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.
- Articles L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail.
- Article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1967 FS-D
Pourvoi n° X 16-20.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Pôle thermal d'Amneville les Thermes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne X..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle Emploi Hagondange, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Pôle thermal d'Amneville les Thermes, de Me B..., avocat de Mme X..., l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Pôle thermal d'Amnéville les thermes en qualité d'agent de service thermal à compter du 24 mai 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes avant le terme, le 20 novembre 2014, du dernier contrat à durée déterminée en cours ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que la salariée produit un relevé de situation de Pôle emploi permettant de constater qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre la fin d'un contrat à durée déterminée et le début du contrat suivant ; qu'elle démontre ainsi s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant la fermeture de l'établissement en janvier et février de chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que pour dire que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur s'analyse en un licenciement nul et ordonner la réintégration de la salariée et le paiement de sommes à tire de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt retient qu'il est indéniable que la salariée, qui bénéficiait depuis plus de neuf ans, régulièrement et chaque année, de contrats à durée déterminée pour des tâches d'agent de service thermal, n'a pas été renouvelée dans cette mission en 2015, qu'il convient de constater le refus par l'employeur d'embaucher à nouveau la salariée autrement que conformément à ses propres critères et non pas comme précédemment, utilisant ainsi son pouvoir de licencier afin d'imposer sa propre solution dans le litige qui les opposait et qui n'avait pas été définitivement tranché, alors même qu'il n'est argué d'aucun motif par l'employeur pour ne pas garder cette salariée à son service en 2015, que ces circonstances constituent des éléments permettant de présumer un lien de causalité entre l'action en justice et la rupture intervenue en 2015 par l'absence de conclusion d'un contrat à durée déterminée entre les parties comme elles