Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 15-24.296

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1968 F-D

Pourvoi n° U 15-24.296

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Félix Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CETUP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Félix Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CETUP, de la SCP Briard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 23 mai 2005 en qualité d'agent de livraison par la société Cetup soumise à la convention collective nationale des transporteurs routiers et activités auxiliaires de transport ; que contestant la qualification des temps d'attente postérieurs au temps de repos, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour dire que les temps d'attente postérieurs au temps de repos constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, après son temps de repos de dix heures devait attendre une communication téléphonique de son employeur pour connaître l'heure à laquelle il devra assumer une nouvelle mission, qu'il devait ainsi après son repos ne pas s'éloigner de son véhicule, que la durée de cette attente variable et non définie était de plusieurs heures, qu'il ne pouvait anticiper la durée d'une telle attente, a retenu que le salarié ne pouvait dès lors vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ces temps d'attente, qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur et devait se conformer à ses directives dès que ce dernier l'appelait pour partir en mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser que, durant ces périodes d'attente, le salarié restait à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les heures d'attente postérieures au temps de repos du salarié constituent un temps de travail effectif, condamne l'employeur à lui payer une somme de 28 761,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 2 902,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 031,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CETUP.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqu