Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 15-24.313
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1969 F-D
Pourvois n° N 15-24.313 Q 15-24.315 R 15-24.316 S 15-24.317 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° N 15-24.313, Q 15-24.315, R 15-24.316 et S 15-24.317 formés par M. Patrice Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Ambulance assistance Y...,
contre des arrêts rendus le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à :
1°/ Mme Fabienne Z..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Bernard A..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Francisca B..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Dominique C..., domiciliée [...] ,
5°/ Pôle emploi de Bergerac, dont le siège est [...] ,
6°/ Pôle emploi de Villeneuve-sur-Lot, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-24.313, Q 15-24.315, R 15-24.316 et S 15-24.317 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 24 juin 2015), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2014, n° 12-28.483, 12-28.484, 12-28.485, 12-28.486, 12-28.487, Bull. n° 77), que Mme B... et trois autres salariés ont été engagés en qualité d'ambulanciers roulants par la société Ambulance assistance Y..., laquelle a été dissoute, M. Y... étant nommé liquidateur amiable ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que nonobstant les motifs critiqués par le moyen mais surabondants, la cour d'appel a estimé le montant de la créance due aux salariés en appréciant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° N 15-24.313 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Ambulance assistance Y... (concerne Mme Z...)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BERGERAC, condamné M. Patrice Y... à verser à Mme Z... la somme de 26 113,35 euros soit : - 15 662,31 euros au titre des heures supplémentaires, 1 566,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7 297,78 euros au titre des dépassements d'amplitude horaire, 718,05 euros au titre des indemnités dimanches et fêtes travaillés et 868,98 euros au titre des jours fériés travaillés, ainsi que la somme de 338,46 euros au titre des indemnités de repas, spéciales et casse-croûte ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'ainsi, pour déterminer les sommes