Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-17.636
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1971 F-D
Pourvoi n° A 16-17.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saumur agglo bus, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la compagnie des Transports de Saumur (CTS),
2°/ à la société Transdev urbain, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CTS,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2016), que Mme Y... a été engagée le 3 juin 1996, par la société Compagnie générale des transports Verney, aux droits de laquelle vient la société Saumur agglo bus ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable principal ; que, le 6 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 7 août 2012 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée et sans être tenue de préciser le détail du calcul retenu, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, rendu sans portée en sa première branche par le rejet du premier moyen, ne tend pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen rendu sans portée en sa première branche par le rejet du premier moyen, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont ils ont pu déduire que le manquement invoqué n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 4 000 euros le montant alloué à la salariée au titre des heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme Y... est afférente aux années 2008, 2009 et 2010 soit à sa période d'emploi au sein de la société Compagnie des Transports de Saumur aux droits de laquelle se trouve la société Transdev Urbain ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait un horaire de travail de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14