Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-19.670
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1972 F-D
Pourvois n° M 16-19.670 à R 16-19.674 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 formés respectivement par :
1°/ Mme Hélène Y..., domiciliée [...] ,
2°/ 1°/ Mme Ginette Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Fabienne A..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Fabienne E..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Annie B..., domiciliée [...] ,
6°/ le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à l'association Service de santé au travail de l'Ain, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y..., A..., B..., E... et Z... et du syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Service de santé au travail de l'Ain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-19.670, N 16-19.671, P 16-19.672, Q 16-19.673 et R 16-19.674 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 avril 2016), que Mme Y... et quatre autres salariées qui exerçaient des fonctions de secrétaires médicales au sein de l'association Service de santé au travail de l'Ain ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT santé sociaux de l'Ain est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes fondées sur le non-respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que si les primes versées en contrepartie du travail doivent être prises en considération lors du calcul de la rémunération minimale, c'est à la condition que la convention collective ne prévoie expressément pas le contraire ; qu'en l'espèce, les salariées faisaient valoir que la convention collective prévoyait expressément l'intégration de la prime de 13e mois dans le calcul du salaire minimum des cadres et qu'au contraire elle ne prévoyait expressément rien concernant les salariés non cadres, ce dont elles déduisaient que, dans le silence exprès de la convention collective pour les salariés non cadres, il convenait d'en déduire que la prime de 13e mois était exclue du calcul de la rémunération minimale pour les salariés non cadres ; que pour dire que la prime de 13e mois devait être intégrée dans la base du calcul de la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a affirmé que l'article 22 de la convention collective, qui pose le principe du droit à une rémunération minimale garantie en faveur des salariés non cadres, n'excluait explicitement aucune prime ou indemnité de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'y avait pas d'exclusion du 13e mois dans l'article 22 de la convention collective Nationale et qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter la volonté des organismes sociaux signataires de cette convention collective nationale ; qu'en statuant ainsi, alors que le silence exprès de la convention collective concernant les salariés non cadres ne pouvait que s'interpréter, par opposition avec l'intégration expresse de la prime de 13e mois concernant les salariés cadres, comme une exclusion expresse concernant les salariés non cadres, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail ensemble l'article 3 de son annexe cadres ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures des salariées de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976