Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-11.217
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1973 F-D
Pourvoi n° Y 16-11.217
R É P U B L I Q U E ; F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Triomat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Triomat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Triomat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2015), que la société Triomat a engagé M. Y... en qualité de responsable d'exploitation le 16 septembre 2005, le contrat de travail énonçant que, compte tenu du niveau de ses responsabilités, le salarié ne devait pas être soumis à un horaire de travail déterminé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas de nature à étayer la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé
AUX MOTIFS QUE « l'article 4 du contrat de travail de M. Alain Y... stipule que l'intéressé « aura droit à une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros, soit 48 000 euros à l'année. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du temps passé par M Alain Y... à remplir ses fonctions. II percevra en outre à titre de salaire variable un intéressement calculé à concurrence de 1 % de la marge brute au-delà de 75 000 euros de marge par mois [ . .] ; que l'article 5 dudit contrat précise que l'intéressé « n'est pas soumis à un horaire de travail particulier» ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la convention de forfait que revendique l'employeur ne fixe ni le nombre de jours travaillés ni le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; qu'ainsi ladite clause ne permet pas de caractériser une convention de forfait; Attendu, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié