Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-12.734

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1979 F-D

Pourvoi n° X 16-12.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association ARTEAI, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARTEAI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'association pour la rééducation et le traitement des enfants et adultes inadaptés (ARTEAI) en qualité d'aide soignante dans un foyer d'accueil médicalisé, à compter du 13 février 2006 ; qu'à la suite d'un avertissement infligé le 26 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction, la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers ;

Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour non respect des temps de travail par application directe de la directive 2003/88/CE, l'arrêt retient que l'association gère un institut médico-éducatif et un foyer d'accueil médicalisé pour enfants et adultes handicapés, qu'elle a pour but la prise en charge, en internat ou par toute autre structure, le traitement médical et la réadaptation des enfants et adultes inadaptés, qu'elle est directement dépendante de l'autorité publique pour sa création en tant que structure d'accueil des personnes handicapées et gestionnaire de services de soins et médico-sociaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique publique concernant l'organisation de l'offre de soins en fonction des besoins de la population, en ce qu'elle est soumise à son contrôle quant à son fonctionnement, notamment par le biais de l'évaluation et de la formation des professionnels de santé, et en ce qu'elle en perçoit une partie de ses financements, que l'employeur est une entité à laquelle peuvent être directement opposés les articles susvisés de la directive 2003/88/CE ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser un organisme qui a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d' accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, 12 juillet 1990, C-188/89, Foster), et qui, à ce titre, peut se voir opposer les dispositions d'une directive susceptibles d'avoir des effets directs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen, du chef des do