Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-16.440
Textes visés
- Articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1982 F-D
Pourvoi n° A 16-16.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société L&R consultants,
2°/ à l'AGS CGEA d'Île-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2005, M. Y... a été engagé par la société L&R Consultants en qualité d'ingénieur-expert ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 10 octobre 2009 ; que l'employeur a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 28 septembre 2009, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une créance au titre de l'indemnité de congés payés l'arrêt retient que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur, qu'il convient de relever qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un tel accord, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 1er juin 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu, il ne résultait pas des bulletins de paye que le salarié avait acquis des jours de congés, dont un solde de cinquante-trois jours et demi, qu'il n'avait pas pris, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de l'indemnité de congés payés entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la prime de vacances ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société L&R Consultants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société L&R Consultants à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation ,chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à