Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-19.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1983 F-D

Pourvoi n° K 16-19.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , pris en la personne de M. Pascal Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Europe Sécurité,

2°/ à l'AGS CGEA Orléans, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, estimé que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la Sarl France Europe Sécurité les sommes de 42.870,27 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4287,03 euros à titre des congés payés y afférents, de 14.840,49 euros à titre de contrepartie obligatoire de repos, outre la somme de 1.484,05 euros au titre des congés payés y afférents et de 18.134,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires, qu'en application de l' article L. 3 171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Franck Y... synthétise ses demandes dans des tableaux à partir desquels il sollicite la somme de 1 786, 80€ au titre de l'année 2011, 32 277,57€ au titre de l'année 2012 et 8805, 90€ au titre de l'année 2013 ; qu'il fonde ses demandes sur des plannings et un cahier relatant ses interventions pour les années considérées et sur 2 attestations ; que le salarié qui ne réclame pas le paiement des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle n'est pas privé de la possibilité de les demander ultérieurement ; que les attestations produites de 2 anciens salariés sont très générales et imprécises dès lors qu'elles indiquent que Monsieur Franck Y... était sollicité pour travailler de jour comme de nuit d'autant que l'un des salariés n'a travaillé en tant qu'intervenant rondier au sein de l'entreprise que du 10janvier au 27 mars 2013, que les plannings mensuels versés aux débats qui ne comportent aucun nom et ne portent pas le cachet de l'entreprise notent des amplitudes horaires 7h- 19h ou 19h - 7h et aucun horaire précis ; qu'il est précisé sur ce document "sous réserves de modifications" ; que les notes d'intervention qui ne comportent aucun nom d'intervenant comme par /exemple pour le 8 avril 2012 : • intrusion à primagaz : 8h50 à 9h 05 • intrusion stade jean : 9h30 à 9h 45 • absence test (M B...) : 17h05 à 17h 20, ne couvrent pas les plages horaires in