Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-23.003

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1997 F-D

Pourvoi n° J 16-23.003

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., domicilié [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carilis, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à la société parisienne de la piscine Pontoise (S3P), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         , défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, substituée par Me B... , avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carilis et la société parisienne de la piscine Pontoise, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Carilis ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... auquel la société parisienne de la piscine de Pontoise (S3P) avait proposé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, a commencé à travailler le 1er août 2011 ; que devant son refus de signer le contrat qui lui était proposé, il a été mis fin à la relation de travail le 3 août 2011 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient, après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et que la lettre adressée au salarié s'analysait comme une lettre de licenciement, que le salarié refusait d'exécuter une partie de ses attributions ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait comme seul grief au salarié son refus de signer son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le salarié était lié à la S3P par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 qui a été rompu le 3 août 2011 et en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Carilis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société parisienne de la piscine de Pontoise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées par Alexandre Y... contre son ancien employeur, la société parisienne de la Piscine Pontoise (S3P), afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les parties ne se sont pas parvenues à un accord sur les termes du contrat de travail à durée déterminée proposé à Monsieur Y... de telle sorte que ce contrat n'a pas existé ; que cependant, une relation de travail s'était instaurée dans l'attente de la signature de ce contrat, Monsieur Y... ayant commencé une activité au sein de la piscine au service de la société S3P qui s'est poursuivie pendant deux jours sur un base d'un accord verbal ; que Monsieur Y... a d'ailleurs été rémunéré par la société S3P pour cette période d'activité en qualité de Maître-nageur sauveteur sur la base de la convention collective CCNS étendue n° 2511, ainsi