Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2003 F-D

Pourvois n° Y 16-14.552 Z 16-14.553 B 16-14.555 C 16-14.556 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 16-14.552, Z 16-14.553, B 16-14.555 et C 16-14.556 formés respectivement par :

1°/ M. Bruno Y..., domicilié [...]                                        ,

2°/ M. Julien Z..., domicilié [...]                             ,

3°/ M. Michael A..., domicilié [...]                       ,

4°/ M. Sébastien B..., domicilié [...]                            ,

contre quatre arrêts rendus le 26 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans les litiges les opposant à la société Constellium extrusions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La société Constellium extrusions France a formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts ;

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incidents éventuels invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. D..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Constellium extrusions France, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-14.552, Z 16-14.553, B 16-14.555 et C 16-14.556 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 26 janvier 2016), que M. Y... et trois autres salariés protégés de la société Constellium extrusions France ont signé, en janvier 2012, dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise, après autorisation de l'inspecteur du travail, un protocole de rupture d'un commun accord de leur contrat ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement alors, selon le moyen, que s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement pesant sur lui par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

Mais attendu que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur, une fois qu'il a saisi cette commission, de rechercher avec elle les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la société avait informé la commission territoriale de l'emploi du projet de réorganisation de l'établissement et de la perspective de suppression d'une centaine de postes de travail, accompagnant ces indications de la note économique adressée aux représentants du personnel et demandant à la commission de l'informer de l'ensemble des solutions de reclassement susceptibles d'être proposées aux salariés concernés, ainsi que de toute mesure permettant à l'employeur de satisfaire à ses obligations conventionnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen, que selon l'article XI.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur « s'engage à travers les actions de l'antenne emploi à ce que chaque sal