Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 15-20.693
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 1235-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2004 F-D
Pourvoi n° C 15-20.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...]
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Jilali Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Trigano VDL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié à compter du 2 juin 1975 en dernier lieu de la société Trigano VDL, a été informé de sa sortie des effectifs de l'entreprise à la date du 30 juin 2011 par lettre de l'employeur du 13 juillet 2011, qui avait été destinataire d'une demande du salarié le 28 juin 2011 le sollicitant pour faire le nécessaire en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite ; que l'intéressé, qui était en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2011 et qui avait demandé par lettre du 1er août 2011 de reprendre son travail le 22 août, a, après refus de la société qui lui a opposé son départ volontaire, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la demande de départ à la retraite du salarié est équivoque et dépourvue d'effet et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'une orthographe incorrecte et une écriture maladroite ne prouvent pas en soi que le salarié, qui a fait liquider ses droits à la retraite et fait écrire à son employeur qu'il souhaitait voir régulariser sa situation par une sortie immédiate des effectifs, n'avait pas la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, quel que complexe que soit le régime de ce départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que s'il avait affirmé lors de son embauche, en 1975, savoir parler, lire et écrire le français, M. Y... n'en avait qu'une imparfaite maîtrise et avait vu son écriture se dégrader depuis 1975, et ce au vu de la réponse du salarié à un test effectué par l'employeur en décembre 2007, où il lui était demandé « que doit-on faire en cas de panne du palan lors du transport d'une charge » et auquel il avait répondu : « en cas de pane je met barre. J'ai écrit en panne » ; qu'en en déduisant qu'il ne pouvait pas comprendre le courrier adressé à son employeur énonçant qu'il « justifiait de son admission à la retraite pour inaptitude » et souhaitait que soit « fait le nécessaire pour mon départ de l'entreprise au titre de la retraite » et n'avait ainsi pas eu la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise dans le cadre complexe d'un départ à la retraite au titre de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
2°/ que la détermination du point de savoir si le départ à la retraite du salarié procède d'une volonté claire et non équivoque suppose que toutes les circonstances de la rupture soient appréciées dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, que, dans le courrier du 28 juin 2011, le salarié lui avait indiqué qu'il avait fait liquider ses droits à la retraite dep