Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 15-24.927

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 , L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2005 F-D

Pourvoi n° E 15-24.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axe logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axe logistique, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 , L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 10 juillet 2002 en qualité de responsable informatique et production par la société Axe logistique, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la réalité du motif économique est avérée de même que son caractère sérieux dès lors que la mutation technologique était nécessaire pour s'adapter aux exigences des appels d'offre de clients potentiels, que la qualification et le poste occupé par le salarié étaient la maintenance informatique, qu'il résulte de l'audit que la qualification requise pour l'installation du nouveau système était celle d'un ingénieur réseaux et pour sa maintenance un responsable architecture et maintenance, qu'il résulte nécessairement de ces transformations technologiques une incidence sur le poste occupé par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un motif économique est invoqué, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et qu'il résultait de la lettre de licenciement de l'intéressé que le motif énoncé était "la réorganisation de notre service informatique : changement de technologie du système d'exploitation, mise en place de la radio", ce dont il résultait qu'aucun motif ne portait sur l'incidence de la réorganisation sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Axe logistique de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axe logistique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axe logistique à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait été licencié pour un motif économique réel et sérieux et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail étant applicables aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par M. Y... n'est pas fondé ; que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Y... a été licencié par courrier du 7 juin 2007 aux motifs suiv