Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.220

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail.
  • Article L. 1235-12 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2007 F-D

Pourvoi n° N 16-14.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crea Steel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             , venant aux droits de la société Caulle,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Crea Steel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 15 avril 1985 en qualité de tourneur par la société Crea Steel, spécialisée dans la construction de machines spéciales, occupait en dernier lieu les fonctions de programmateur sur machine laser et plasma ; que par lettre du 14 décembre 2009, il a été licencié pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité à cet effet, l'arrêt retient que faute de production d'un organigramme de l'établissement avant et après le licenciement litigieux, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel ne suffit pas à renseigner sur la réalité de l'absence de poste invoquée, que la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur du salarié ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur, qui affirmait ne disposer d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise et avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-12 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation prévue à l'article L. 1233-10 du code du travail et en cas de contestation de son respect effectif, de justifier du contenu et du mode de communication des pièces qu'il a adressées aux représentants du personnel, pièces qu'il doit, par application de l'article L. 1235-9 du même code, communiquer au juge saisi du recours sur le licenciement pour motif économique ; que ces justificatifs ne résultent en l'espèce pas des pièces produites par l'employeur et que cette carence a nécessairement causé au salarié un préjudice spécifique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice spécifique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Crea Steel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Crea Steel à lui verser la som