Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-16.927

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1224-1 du code du travail.
  • Article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2008 F-D

Pourvoi n° E 16-16.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Yelloz Components, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Yelloz Components, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... était, avec son épouse et son fils, propriétaire du capital de la société AMF Technologies, dont il était également salarié en qualité de directeur commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 1998 ; que le 25 juillet 2012, la société Yelloz Components a acquis les 500 actions de la société AMF Technologie, et a engagé M. Y... en qualité de directeur opérationnel suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er août 2012 ; que la société AMF Technologies a été absorbée par la société Yelloz Components par transmission universelle de patrimoine avec effet au 1er octobre 2012, dissoute le 29 janvier 2013 puis radiée le 7 février 2013 ; que par lettre du 27 septembre 2013, M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et l'article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour déterminer les montants du complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. Y... suivant une ancienneté remontant à 1998, l'arrêt retient que le contrat de travail liant ce dernier avec la société dont il était actionnaire, n'avait jamais été formellement rompu, que travaillant pour l'entreprise familiale, il a été amené à procéder aux négociations de reprise de la société AMF par la société Yelloz Components et a signé la promesse de cession et le protocole d'accord en déclarant se porter fort de ses associés ; que dans son article 6, le protocole prévoyait la reprise des contrats de travail de trois salariées tandis que le sort de M. Y... était précisé par les dispositions de l'article 3 : « en complément du contrat de travail, M. Patrick Y... s'engage à assurer la transition dans le suivi des dossiers et la mise au courant du cessionnaire du fonctionnement de la société, la présentation de la clientèle, le développement et la promotion de l'activité identification » et qu'un contrat de travail a été signé le 1er août 2012 et les fiches de salaire mentionnent une date d'entrée et une date d'ancienneté au 1er août 2012 ; que cependant, le fait que les parties aient nové le contrat en cours ne met pas à néant les dispositions d'ordre public prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, qui s'imposent aux parties, nonobstant toute convention contraire ; qu'en effet, l'absorption de la société AMF par la société Yelloz Components a eu pour effet le transfert du contrat de travail du directeur commercial de l'entreprise et que le salarié, dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise ; que le directeur opérationnel est dès lors fondé à soutenir que le contrat de 1998 s'est poursuivi et qu'il doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat liant M. Y... à la société AMF Technologies avait été nové par la conclusion d'un contrat de travail signé le 1er août 2012 entre M. Y... et la société Yelloz Components, sans reprise d'ancienneté, en sorte que le contrat initial ayant déjà pris fin au moment de l'absorption de la société AMF Technologies le 1er octobre 2012, il ne pouvait avoir été transféré à la société Yelloz