Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-11.303
Textes visés
- Articles L. 1132-1, 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2011 F-D
Pourvoi n° S 16-11.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association l'Espérance, dont le siège est [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Cherbourg Lanoé, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association l'Espérance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 26 janvier 1987 par l'association l'Espérance en qualité de secrétaire sténodactylo et qu'elle a été promue en 1993 au poste de secrétaire de direction ; qu'elle a exercé les fonctions de délégué du personnel, membre suppléant du comité d'entreprise et conseiller prud'homme ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de reclassement et de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que dès lors que son emploi de secrétaire de direction niveau II correspondait à la qualification de technicien supérieur et que, diplômée et technicienne qualifiée en qualité de secrétaire de direction niveau I depuis vingt ans, elle devait bénéficier, à tout le moins, de la reconnaissance de la qualification de technicien supérieur ; de sorte qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à obtenir, à compter du mois de novembre 2013, le reclassement de son emploi et les demandes de rappel de salaire à ce titre, sans répondre, ne serait-ce que brièvement ou implicitement, au moyen tiré de ce que la salariée aurait du bénéficier, compte tenu de l'emploi qu'elle occupait et de ce qu'elle avait la qualification de technicienne qualifiée depuis vingt ans, du reclassement de son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale, l'arrêt retient que la salariée invoque, pour partie, les mêmes faits pour voir reconnaître l'existence d'une discrimination, d'un harcèlement et de divers manquement particuliers pour lesquels elle réclame des dommages et intérêts spécifiques, que dans un premier temps, ces divers faits seront examinés pour vérifier leur réalité, que s'ils s'avèrent établis, seront analysées les explications données à leur propos par l'association l'Espérance, que dans un second temps, si des faits s'avèrent établis pour lesquels les explications données par l'association l'Espérance ne permettent pas de retenir une explication objective, il sera vérifié si ces faits pris dans leur ensemble caractérisent une discrimination et (ou) un harcèlement et (ou) si pris isolément chacun de ces faits constitue un manquement de l'employeur à ses obligations susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts, qu'il ressort après examen de l'ensemble des doléances de Mme Z... que le seul fait établi consiste à avoir émis à son encontre des reproches injustifiés lors de l'usage au printemps 2014 de son droit d'alerte, que ce fait unique ne laisse présumer ni un harcèlement ni une discrimination et ne caractérise pas non plus une exécution de mauvaise foi du contrat de tra