Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-15.713
Textes visés
- Article R. 1455-7 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2013 F-D
Pourvoi n° K 16-15.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coface, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coface, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 18 septembre 2000 par la société Coface en qualité de sous directeur, son contrat de travail prévoyant une reprise d'ancienneté à partir du 5 octobre 1981 ; que la société a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle le 10 octobre 2013 et lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son temps de présence effective dans l'entreprise, en référence à l'accord collectif du 3 mars 1993 auquel renvoyait le contrat de travail ; que le 29 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé, afin de voir son ancienneté fixée au 5 octobre 1981 et la société condamnée au paiement d'une provision sur rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation de l'ancienneté du salarié et de l'application de l'accord collectif qui vise la présence dans l'entreprise, qu'ainsi, le principe et le montant du rappel de l'indemnité conventionnelle réclamés excèdent le pouvoir du juge des référés car l'appréciation de l'ancienneté soulevée par le salarié au 5 octobre 1981 est en contradiction avec sa présence au sein de l'entreprise, uniquement à compter du 1er septembre 2000, que la décision des premiers juges est confirmée de ce chef, cette question litigieuse étant de la compétence du juge du fond ;
Attendu cependant, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la notion de temps de présence figurant dans l'accord collectif du 3 mars 1993 devait être assimilée à celle d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Coface aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coface à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. Y... tendant au paiement d'une provision sur rappel d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque une ancienneté qui doit être fixée selon lui à la date du 5 octobre 1981 comme l'indique la clause de son contrat de travail qui ne contient aucune réserve ni limite ; que la société Coface fait valoir que les demandes de M. Y... excèdent les pouvoirs du juge des référés, en raison d'une contestation sérieuse ; qu'elle soutient que le salarié a été rempli entièrement de ses droits et ce, en respectant l'accord du 3 mars 1993 relatif à la notion