Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-18.723
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2014 F-D
Pourvoi n° H 16-18.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fronius France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Aurélie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fronius France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2016), que Mme Y... a été engagée le 19 mars 2008 par la société Fronius France, membre du groupe autrichien Fronius International GmbH, en qualité de responsable marketing dans une des trois divisions de l'entreprise ; que par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er novembre 2011, le forfait annuel en jours a été ramené de 188 à 180 jours dont 23 jours de télétravail à domicile ; qu'à compter du 1er novembre 2012, la salariée a été affectée à une autre division ; que par lettre du 10 juin 2013, la société a notifié à la salariée son licenciement économique à la suite de son refus, le 12 avril 2013, de la suppression du télétravail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen, que constitue une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, justifiant la réorganisation d'un service et la modification du contrat de travail d'une salariée, responsable marketing de ce service, par suppression du télétravail et retour au travail in situ, l'existence de difficultés économiques graves affectant la branche d'activité à laquelle elle est affectée, imposant une plus grande disponibilité sur le site pour les clients et les équipes dirigées ; qu'il importe peu, pour justifier cette réorganisation qui n'emporte aucune suppression d'emploi mais simple modification des modalités d'exercice de l'activité à l'intérieur d'un service afin de le rendre plus compétitif et réactif et de sauvegarder ainsi la compétitivité de l'entreprise, que la menace ainsi caractérisée pèse uniquement sur l'entreprise, et non sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de la salariée, responsable marketing, a été prononcé en conséquence de son refus réitéré d'une modification des modalités d'exercice de son activité par remplacement de 23 journées de télétravail par 23 journées de travail in situ, justifiée par les graves difficultés économiques au sein de son service, dont l'employeur soutenait qu'elles menaçaient la compétitivité de l'entreprise ; que ces difficultés économiques ont été reconnues par la salariée ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi intervenu, motif pris d'une absence de menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la société n'établissait pas l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ni l'existence de difficultés économiques de ce secteur d'activité à l'origine de la modification du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fronius France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fronius France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et