Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-23.229
Textes visés
- Article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2127 FS-D
Pourvoi n° E 16-23.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z... G... , dont le siège est [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Z..., dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Alexandre A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, dont le siège social est [...] ,
5°/ à la société I... et associés, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. I... , pris en qualité d'administrateur de la société Groupe Z..., désigné par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vesoul le 3 juin 2016,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... G... , de la société H... Y..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de la société I... et associés, ès qualités, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2013 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le seul fait que M. Z... était actionnaire majoritaire de la société Green Sofa Dunkerque et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z... qui dirigeait la société Green Sofa Dunkerque, était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, en application de