Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-12.899

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

X....

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10862 F

Pourvoi n° B 16-12.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Z..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France , dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

le president et rapporteur

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Z... tendant à voir constater la violation du principe d'égalité de traitement et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de rappel de salaires, congés payés et dommages et intérêts du fait du préjudice indirect subi du fait de cette violation.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement en matière de salaire : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261 - 22.9, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221 -4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal de soumettre au juge des éléments de laits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Monsieur Philippe Z... oppose son indice de 396.79 points à celui de Monsieur A... qui bénéficie de 503 points. Il résulte des éléments du dossier que la SA SANEF applique deux conventions collectives : - La convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, dont le texte a été réactualisé le 7 ou le 16 juin 2006, les parties ne s'accordant pas sur cette date et ne produisant pas le document signé, qui prévoit notamment la grille indiciaire de rémunération, le changement d'échelon et d'échelle, -la convention collective nationale de branche du 27 juin 2006 qui prévoit notamment un dispositif de classification des emplois. Il est constant que l'article 3 de cette convention collective de branche dispose que "les parties signataires de la présente convention conviennent que les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés. Par ailleurs les conventions et accords d'entreprise conclus avant la présente convention collective doivent être adaptés aux dispositions prévues par celle-ci"; tandis que l'article 40 précise que "tous les salariés occupant un poste positionné dans la même classe tel que prévu par l'article 36 de la présente convention collective et dont la contribution individuelle est identique doivent bénéficier d'une rémunération équivalente". Le salarié prétend que les dispositions de