Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-16.079
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° G 16-16.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Exploitation de la Brasserie Le Bailli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail, qu'en l'absence de délégués syndicaux, comme en l'espèce, l'employeur peut décider unilatéralement de la mise en place d'un système de repos compensateur de remplacement, il doit toutefois se conformer, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement sur ce point, aux dispositions prévues par la convention collective de branche l'autorisant, sauf à les aménager dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévaut du caractère contractuel de la compensation des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement depuis l'origine, au regard des contrats écrits successifs et de l'accord tacite de la salariée qui a accepté le paiement anticipé d'heures non travaillées, système étendu à tout le personnel de l'entreprise ; qu'or, ce n'est qu'à compter du contrat du 1er avril 2009 qu'a été prévu un système, sur la base de 169 heures mensuelles, d'une part, de « rattrapage » des « heures de retard durant le plus fort de l'exploitation », soit « entre pâques et les Voiles de Saint Tropez » (fin septembre-début octobre), d'autre part, de compensation des heures supplémentaires par un repos compensateur intégral à prendre durant la période de référence suivante, sauf à être indemnisé, à l'issue de cette période, au taux horaire de base brut ; que par ailleurs, l'avenant du 31 décembre 2010 modifie la durée hebdomadaire et mensuelle, fixées à 35 et 151,67 heures, alors que le contrat du 1er novembre 2010, novant les précédents, ne comporte pas de dispositions spécifiques sur le repos compensateur de remplacement ; qu'ainsi en dehors d'une rémunération lissée indépendante de l'horaire réel, l'employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre conforme d'un aménagement du temps de travail