Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-10.334
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10864 F
Pourvoi n° P 16-10.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Léon Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages, de Me Z..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société ALSACE CROISIÈRES à verser à Monsieur Y... les sommes de 58.413,30 € bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées et de 5.841,33 € bruts au titre des congés payés afférents, de 6.928 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 693 € bruts au titre des congés payés sur préavis, et de 13.641 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE «M. Y... revendique une somme globale de 141.594 € majorée d'un montant de 14.159 € au titre des congés payés en soutenant qu'il a réalisé de 2006 à 2011 des heures supplémentaires non payées, respectivement 1084 heures (dont 36 heures non couvertes par la prescription) en 2006, 520 heures en 2007, 1060 heures en 2008, 1140 heures en 2009, 1220 heures en 2010 et 380 heures en 2011 ; Attendu qu'au soutien de sa demande, il se réfère aux états récapitulatifs qu'il a établis pour chaque année, dans lesquels il a indiqué pour chaque semaine où il était en poste le nombre global d'heures accomplies au-delà de 48 heures comme correspondant aux heures supplémentaires effectuées et fait essentiellement valoir qu'eu égard à ses attributions, il était occupé 7 jours sur 7, de 10 heures à 11 heures par jour, son temps de travail couvrant le temps de travail des autres personnels placés sous sa responsabilité ; Attendu que seules sont ainsi en cause les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 48ème heure de travail hebdomadaire, le salarié ne contestant pas que les heures accomplies de la 36ème heure à la 48ème heure en haute saison, soit d'avril à octobre, étaient récupérées en basse saison, soit de novembre à mars selon la distinction dans son contrat de travail entre ces deux périodes ; Attendu que contester la demande, la société intimée relève que M. Y... a durant toute la durée du contrat, lorsqu'il était en période de navigation, signé les fiches de présence hebdomadaires indiquant outre le jour de repos, le nombre d'heures effectué durant la semaine sur six jours, soit généralement 48 heures ; Qu'elle ajoute qu'à supposer qu'un commissaire de bord effectue en moyenne 70 heures de travail par semaine lorsqu'il est affecté sur un bateau, tel n'était pas le cas de l'appelant dans la mesure où il s'absentait très souvent et se décharge