Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-16.063

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10866 F

Pourvoi n° R 16-16.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, dont le siège est [...]                                                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacky Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 45.676,20 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 4.568 € au titre des congés payés afférents, 13.540,74 € au titre du rappel de salaire sur congés compensateurs, 1.354 € au titre des congés payés afférents et 43.380 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire le salarié invoque en premier lieu une multitude de courriels expédiés ou reçus par lui-même en dehors des heures de travail collectif tôt le matin ou le week-end surtout, en second lieu une attestation de son épouse rapportant qu'il lui arrivait de travailler les samedis et dimanches et pendant les congés ou tôt le matin, en troisième lieu une attestation de M. B..., collègue de travail, qui précise qu'alors qu'il a un poste similaire à celui de M. Y..., il travaille plus de cinquante heures par semaine et Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         pas loin de soixante, un agenda reportant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ses heures de travail et en quatrième lieu un tableau récapitulant le nombre d'heures ainsi effectuées ; que les témoignages ne peuvent qu'être écartés dans la mesure où ils émanent soit d'un proche, l'épouse, soit d'un collègue embauché en même temps que lui, à un poste similaire et faisant à l'employeur un procès pour les mêmes causes, de sorte qu'il a un intérêt certain à ce que l'action jugée en l'espèce soit couronnée de succès ; que cependant les courriels en nombre important, dont les envois successifs et non isolés s'étalent parfois sur des plages de temps de l'ordre de l'heure révèlent un travail le week-end et tôt le matin, en dehors des horaires collectifs de travail ; que les pages d'agendas produites donnent les heures de début et de fin de travail chaque jour et sont assez précises pour permettre à l'employeur de répondre et de démontrer l'inexactitude éventuelle des renseignements correspondants ; que l'employeur