Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-16.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10867 F

Pourvoi n° S 16-16.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, dont le siège est [...]                                                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Olivier Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 34.976,39 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 3.498 € au titre des congés payés afférents, 6.916,80 € au titre du rappel de salaire sur congés compensateurs, 692 € au titre des congés payés afférents et 32.178 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire le salarié invoque en premier lieu treize courriels expédiés par lui-même en dehors des heures de travail collectif, en second lieu une attestation de ses parents rapportant qu'il lui arrivait de travailler le dimanche et d'avoir des rendez-vous professionnels tardifs, en troisième lieu une attestation de M. B..., collègue de travail, qui précise qu'alors qu'il avait un poste similaire à celui de M. Y..., il lui était impossible de travailler moins de quarante-huit à cinquante heures par semaine et en quatrième lieu un tableau récapitulant le nombre d'heures effectuées chaque jour par le salarié du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ; que toutefois les relevés d'heures supplémentaires sont constitués par des tableaux faisant figurer en face de chaque jour, le nombre d'heures sensées avoir été effectuées qui est toujours un nombre rond donné au mieux à une demi-heure près, sans précision sur l'activité correspondante, ni sur l'heure de début de travail et de fin, de sorte qu'il est impossible à l'employeur de répondre et de démontrer l'inexactitude éventuelle des renseignements correspondants ; que ce document n'est donc pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires ; que les attestations fournies ne peuvent qu'être écartées dans la mesure où elles émanent soit de proches, à savoir les père et mère de M. Y..., soit d'un collègue embauché en même temps que lui, à un poste similaire et faisant à l'employeur un procès pour les mêmes causes, de sorte qu'il a un intérêt certain à ce que l'action jugée en l'espèce soit couronnée de succès ; que les treize courriels versés aux débats ont été expédiés pour huit d'ent