Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-12.476

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10868 F

Pourvoi n° S 16-12.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Façonnable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Priscille C...         , domiciliée [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Façonnable, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C...          ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Façonnable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Façonnable et condamne celle-ci à payer à Mme C...          la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Façonnable

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame C...          les sommes de 9.996,60 euros bruts à titre d'heures complémentaires et supplémentaires, et de 999,66 euros bruts au titre des congés payés afférents;

AUX MOTIFS QUE « Madame Priscille C...          fait valoir qu'elle effectuait des heures complémentaires et supplémentaires au-delà de son temps de travail (151,67 heures mensuelles jusqu'en septembre 2011, 121,33 heures mensuelles à partir d'octobre 2011), qu'elle restait tard au bureau pour rédiger des emails alors qu'elle était censée terminer à 17h30, qu'il ressort des registres des visiteurs tenus par la société SECURITAS communiqués par la SAS FACONNABLE pour la période de février à septembre 2012 qu'elle effectuait en moyenne près de 10 heures complémentaires par mois, que ces heures ont été réalisées à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur Z... et Madame A..., que ce n'est qu'après l'engagement de la procédure prud'homale que sa hiérarchie lui a écrit, manifestement pour les besoins de la cause, de ne pas réaliser d'heures supplémentaires, que la réorganisation du service lors du départ de Monsieur Z... avec la suppression de l'assistante a impliqué nécessairement une surcharge de travail et elle réclame le paiement de 10 heures de dépassement par mois d'avril 2008 à septembre 2012, sur 47 mois (déduction faite de 3 mois de maternité et de 4 mois de congés), soit au total la somme brute de 9996,60 €, outre les congés payés afférents. Madame Priscille C...          produit : -des courriels adressés par elle sur la période du 3 septembre 2009 au 26 juillet 2012 au-delà de 18 heures et même 19 heures, avec un tableau récapitulatif, - l'attestation du 16 octobre 2012 de Madame Émilie B..., ayant travaillé au sein de la SAS FACONNABLE en qualité de coordinatrice des relations publiques d'avril 2012 jusqu'au 1er juin 2012, qui relate : « Pendant toute cette période j'ai pu constater que Mme C... effectuait régulièrement des heures supplémentaires en raison de sa charge de travail. Celle-ci s'est considérablement accrue suite au départ du directeur juridique l'obligeant à assumer seule le travail de celui-ci en plus de la sienne. Je confirme que pendant toute cette période elle partait après 18h30, notamment en raison des fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... qui l'a appelée plusieurs fois passé 17h30 alors que je me trouvais dans le bureau de Mme C..., l'obligeant ainsi à rester au-delà des horaires légaux... », - l'attestation de Madame Ca