Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-16.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10871 F

Pourvoi n° F 16-16.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail et de sa demande de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande formée à titre principal par M.  Y... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et les conséquences de cette requalification ; que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties et intitulé « contrat de travail à temps partiel modulé : Distributeur » a été régularisé le 24 novembre 2005 en faisant référence aux dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2005 ; que par ailleurs ce contrat répond aux conditions de forme posées par l'accord collectif d'entreprise signé le 11 mai 2005 entre l'employeur et les organisations syndicales CGC, CFDT et CFTC, lequel a été régularisé dans le but de procéder au niveau de l'entreprise « à une adaptation des clauses de la convention collective nationale », de compléter celle-ci, notamment en apportant diverses garanties aux distributeurs de l'entreprise en particulier en termes de fidélisation des secteurs habituels de distribution, de « droit de travailler aux jours définis en commun avec l'employeur à l'intérieur des jours de disponibilité » indiqués par le salarié à son responsable et encore de droit pour le distributeur de « disposer d'une durée de référence annuelle garantie et de connaître son rythme de travail individuel sur les différents mois d'une année glissante ... » ; que cet accord collectif porte notamment sur la « durée du travail des distributeurs à temps partiel modulé » (clause 2.1), les « jours de distribution et de prise des documents » (clause 2.2) dont il est indiqué qu'ils « sont obligatoirement choisis conjointement par le responsable de l'établissement et le salarié à l'intérieur des jours de disponibilité indiqué par le salarié », sur l'organisation du travail du distributeur (clause 2.8), cette clause stipulant notamment que « les distributeurs organisent et exécutent leur travail de manière autonome à l'intérieur du délai maximum alloué .... » et sur la détermination de la durée de travail annuelle (clause 1.10) et sur la « durée mensuelle moyenne de travail » (clause 1.12) ; que s'agissant du décompte de la durée du travail cet accord renvoyait (clause 1.18) aux dispositions de la convention collective nationale figurant aux annexes 2 et 3 de ce texte lesquelles prévoient une quantification forfaitaire du temps de travail à partir d'une unité de volume distribué désigné sous le terme de « poignée » et de l'environnement de la distribution classé par secteurs notamment en fonction de leur caractère pl