Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-11.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10873 F

Pourvois n° U 16-11.834 V 16-11.835 B 16-11.841 Z 16-11.862 D 16-11.866 X 16-11.883 JONCTION X 16-11.906 Y 16-11.907 F 16-11.914 P 16-11.921 S 16-11.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° U 16-11.834, V 16-11.835, B 16-11.841, Z 16-11.862, D 16-11.866, X 16-11.883, X 16-11.906, Y 16-11.907, F 16-11.914, P 16-11.921 et S 16-11.924 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                              ,

contre des arrêts rendus le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. Hakim Y..., domicilié [...]                                                  ,

2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...]                                               ,

3°/ à M. Bruno A..., domicilié [...]                         ,

4°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...]                           ,

5°/ à M. Alain C..., domicilié [...]                                                              ,

6°/ à M. Pascal D..., domicilié [...]                                      ,

7°/ à M. E... Perez, domicilié [...]                           ,

8°/ à M. Jean-Michel F..., domicilié [...]                                           ,

9°/ à M. Philippe G..., domicilié [...]                                  ,

10°/ à M. Thierry H..., domicilié [...]                                                     ,

11°/ à Mme Erna I..., domiciliée [...]                                                                ,

12°/ à la société Manpower France, dont le siège est [...]                             , ayant un établissement [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain BMT, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I... et de MM. Y..., H..., A..., G..., D... et F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ;

Sur le rapport de M. J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-11.834, V 16-11.835, B 16-11.841, Z 16-11.862, D 16-11.866, X 16-11.883, X 16-11.906, Y 16-11.907, F 16-11.914, P 16-11.921 et S 16-11.924 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Transdev urbain BMT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev urbain BMT et condamne celle-ci à payer à MM. Y..., H..., A..., G..., D..., F... et Mme I... la somme globale de 3 000 euros et celle de 1 000 euros à la société Manpower France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun et identique produit, à l'appui des pourvois n° U 16-11.834, V 16-11.835, B 16-11.841, Z 16-11.862, D 16-11.866, X 16-11.883, X 16-11.906, Y 16-11.907, F 16-11.914, P 16-11.921 et S 16-11.924 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain BMT

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain BMT à payer à chaque salarié un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la prime d'assiduité étant versée annuellement au mois de juin, l'employeur n'était pas tenu de l'intégrer dans le calcul de l'indemnité de congés payés, dans le cadre de l'application de la règle des 1/10ème ; que devant les premiers juges, les salariés revendiquaient toutefois l'existence d'un usage, prévoyant la pris en compte de cette prime dans l'assiette de ce calcul ; que l'usage est la pratique habituelle d'allocation d'un avantage aux salariés ou à une catégorie d'entre eux ;