Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.558
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° E 16-14.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Constellium Extrusions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Constellium Extrusions France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Bernard Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect du Plan de sauvegarde de l'emploi et préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité des demandes de M. Y... : l'employeur objecte que la demande de M. Y... ne serait pas recevable au motif qu'un protocole transactionnel aurait été signé le 9 décembre 2011 entre le demandeur et la société Constellium Extrusions France ; que selon les dispositions de l'article 2048 du code civil," les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s 'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu" ; qu'il s'évince de cette lecture que les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte ; qu'en l'espèce, selon cette transaction, M. Y... bénéficiait d'un congé de reclassement d'une durée de 9 mois, préavis de 4 mois inclus ; qu'en contrepartie, il était expressément prévu que : "Sous réserve de l'exécution intégrale de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tout droit ou action ou indemnité de quelque nature que ce soit, qui résulterait de l'exécution, de la cessation du contrat de travail de M. Y... et considèrent, conformément à l'article 2052 du Code Civil, que le présent accord aura, entre elles, autorité de la chose jugée en dernier ressort "; que M. Y... ne prétend pas que la société Constellium Extrusions France aurait failli à l'obligation découlant pour elle du protocole transactionnel ; qu'il convient dès lors de considérer que ce protocole transactionnel a acquis entre les parties autorité de la chose jugée ; que s'agissant plus précisément du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, il doit être constaté que ce dernier, dont la reconnaissance est issue d'une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc antérieure à la signature du protocole transactionnel, ne peut plus non plus fonder quelque demande que ce soit, étant à titre superfétatoire ajouté que le salarié ne peut prétendre au bénéfice d'une refaite anticipée relevant du dispositif de l'ACAATA puisqu'il ne peut se prévaloir d'avoir exercé ses fonctions dans une entreprise mentionnée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu'en conséquence que les demandes de M. Y... doivent être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques appréciables, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ; que, pour apprécier si les concessions d'une partie sont appréciables, le juge doit vérifier qu'elles ne sont pas dérisoires au regard de celles de l'autre partie ; qu'en jugeant dès lors que le