Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-12.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10876 F
Pourvoi n° V 16-12.755
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Egec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nora Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Egec, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Egec.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de Mme Y... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse d'AVOIR en conséquence condamné la société EGEC à payer à Mme Y... les sommes de 1 940,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 249 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 524,90 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que Mme Y... soutient qu'elle a refusé dans son courrier du 16 juin 2012 ce changement de son lieu de travail, que son contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité et qu'elle n'a pas abandonné son poste ; que la société EGEC rétorque que le changement du lieu de travail n'est qu'une modification des conditions de travail puisque le nouveau lieu de travail se trouve dans le même secteur géographique, que la distance entre Bezons et Paris 8ème est de 15 kilomètres et que Paris 8ème est desservie en transports en commun ; qu'elle ajoute que Mme Y... n'a jamais expressément refusé ce changement et a abandonné son poste en ne se présentant pas sur le nouveau lieu de travail ; que le contrat de travail de Mme Y... ne précise pas de lieu de travail déterminé et ne comprend pas de clause de mobilité ; que dans le seul courrier envoyé à son employeur le 16 juin 2012, elle a précisé que la décision de son employeur "a des conséquences directes sur ma vie personnelle. Ce changement de lieu de travail, dans le même secteur géographique, augmente considérablement mon temps de trajet (bus+train+métro+marche à pied) estimé à deux heures et demie environ par jour (...) J'ai désormais certaines contraintes familiales (...) Si je vous expose tous ces arguments, ce n'est pas pour m'opposer à votre décision, mais ces changements entraînent de véritables perturbations dans ma vie privée (...) Au vu de tous ces éléments, j'espère que vous avez pris conscience des investissements supplémentaires que vous nous demandiez" ; que le changement de lieu de travail constitue un changement des conditions de travail s'il se situe dans le même secteur géographique ; que le siège de l'entreprise EGEC situé à Bezons a été transféré dans le 8eme arrondissement de Paris, à une distance de 15 kilomètres et que le nouveau siège est bien desservi en transports en commun (train et métro) ; que le nouveau siège social est donc dans le même secteur géographique que l'ancien lieu de travail de Mme Y... de sorte que sa mutation constitue un simple changement dans ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que Mme Y... n'établit pas d'obligations