Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-13.133
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10877 F
Pourvoi n° F 16-13.133
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société WHP international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 06560 Valbonne-Sophia-Antipolis,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société WHP international, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WHP international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ohl et Vexliard ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société WHP international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société WHP INTERNATIONAL à verser à la salariée la somme de 32 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 15 409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L 2133-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; en l'espèce, il est établi et non contesté par la SAS WHP INTERNATIONAL que Mme Sandrine Y... a accepté, dès l'entretien préalable au licenciement, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé son employeur, sans avoir reçu à cette date de document de la part de celui-ci l'informant du motif économique du licenciement ; il s'ensuit que l'information donnée à Mme Sandrine Y... par la lettre de licenciement économique du 14 juillet 2012 est tardive et ne peut pallier la carence de l'employeur dans son obligation d'informer le salarié du motif économique du licenciement préalablement à l'adhésion de ce dernier au contrat de sécurisation professionnelle ; c'est donc à bon droit qu'au vu de cet élément, les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat de travail de Mme Sandrine Y... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en effet, la somme allouée par les premiers juges à ce titre ne répare pas suffisamment le préjudice subi par la salariée qui avait 44 ans à la date du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans dans l'entr