Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 15-25.680
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10878 F
Pourvoi n° Y 15-25.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , Institution nationale publique prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les prétentions présentées par Monsieur Y... étaient prescrites et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Monsieur Gilles Y..., salarié en qualité de directeur commercial, par la SARL ID Nouvelles, placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2010, a fait l'objet d'un licenciement économique par le liquidateur le 25 octobre 2010 ; qu'il a accepté le 3 novembre 2010, la convention de reclassement personnalisé, valable à compter du lendemain du dernier jour du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2010 ; que par arrêt rendu le 29 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté sa qualité de salarié et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ; que Monsieur Gilles Y... demande la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 60.412,44 €, au titre de la convention de reclassement personnalisé et celle de 43.345,92 €, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que Pôle Emploi soulève la prescription des demandes ; que l'article 14 de la Convention relative à la CRP, précise entre autres que le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur ; que le point de départ du délai est donc, en l'espèce, la fin du contrat, intervenue le 10 novembre 2010 ; que Monsieur Gilles Y... ne produit aucun document émanant de Pôle Emploi lui indiquant que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi était conditionnée à la production d'une attestation de l'employeur, laquelle n'est exigée que pour une demande d'allocation de chômage ; qu'il ne justifie pas avoir sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la fin de son contrat de travail, le 10 novembre 2010 ; qu'il ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 38 § 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage, prévoyant que le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'il ne peut se prévaloir de son action prud'homale, pour justifier son absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dans les délais impartis ; que l'action intentée par Monsieur Y... devant le conseil des prud'hommes, puis devant la cour d'appel contre son ancien employeur, sans mise en cause de Pôle Emploi, ne peut emporter l'interruption de la prescription prévue par l'article 2241 du Code civil, à l'égard de cet organisme ; que la demande formée par Monsieur Y..., au titre de l'allocation spécifique de reclassement n'est donc pas recevable, compte tenu du délai de prescription susvisé ; que par application de l'article premier du règlement général ann