Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.990

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10883 F

Pourvoi n° Z 16-14.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ibrahima Khalil Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sécurité gestion conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Sécurité gestion conseil ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'était justifié le licenciement pour faute grave de M. Y... et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « sur les faits, vous avez été embauché en date du 31 décembre 2009 en qualité d'agent de sécurité qualifié et affecté sur le site de la Maison B.... Vous n'avez pas assuré vos services sur ce site comme planifié sur le mois d'avril 2010, ni le 3, ni le 4, ni les services suivants. Vous n'avez pas informé, ni justifié légalement de ces absences qui ont entraîné de graves perturbations dans l'exercice de notre mission de sécurité. En conséquence, notre société a décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave : absence injustifiée depuis le 3 avril 2010 » ; que M. Y... ne conteste pas avoir été absent de son poste de travail mais précise qu'il avait sollicité un congé sans solde auprès de son employeur ; qu'il indique avoir obtenu l'accord verbal de son responsable de site et n'avoir jamais eu connaissance du courrier de refus qui lui a été adressé le 1er avril 2010, la signature de l'accusé de réception produit par l'employeur n'étant pas la sienne ; qu'il ajoute que la société Sécurité gestion conseil ne l'a, à aucun moment, mis en demeure de reprendre son poste de travail avant de le licencier ; que la société Sécurité gestion conseil indique que le salarié a sollicité un congé sans solde pour le mois d'avril 2010 par courrier daté du 29 mars et reçu le 1er avril 2010 ; qu'elle précise lui avoir répondu le jour même pour l'informer de l'impossibilité de lui accorder un tel congé en avril compte tenu de l'organisation des plannings, tout en lui proposant de prendre ses congés en mai ; qu'elle constate que M. Y... est alors passé outre ce refus et ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que s'agissant de l'accord verbal qui aurait été donné par le responsable de site, l'employeur constate que le salarié ne justifie pas d'un tel accord et qu'en tout état de cause, cette autorisation n'a aucune valeur car elle n'émanait pas de l'employeur ; qu'il convient de rappeler que le fait que le salarié ait droit à un congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès de son employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. Y... a envoyé très tardivement sa demande de congés sans solde, ne mettant pas l'employeur en mesure de lui faire part de sa réponse et le plaçant devant le fait accompl