Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-11.592

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10886 F

Pourvoi n° F 16-11.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nabila Y..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Clifford Chance Europe LLP, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Clifford Chance Europe LLP ;

Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... des différentes demandes qu'elle avait formée à l'encontre de son ancien employeur, afin de voir annuler le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir, en conséquence, le paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme Nabila Y... explique qu'engagée en 1997 par le cabinet, elle a donné toute satisfaction à celui-ci pendant 13 ans ; qu'à partir de 2011, elle a constaté une série d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral de Messieurs A..., maître d'hôtel et B..., réceptionniste qui ont saboté son travail, lui ont manqué de respect, l'ont injuriée, dénigrée auprès des autres salariés et de la hiérarchie sans réaction de la direction alertée à plusieurs reprises de ces faits qui lui a déclaré que ces plaintes étaient irrecevables parce que dirigées contre deux de ses subordonnées ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'elle explique que le harcèlement est fondé sur une double discrimination liée à sa qualité de femme, et en raison de ses origines berbères en violation avec les dispositions de l'article 1132-1 du code du travail ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces cléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce pour étayer ses affirmations, Mme Nabila Y... explique qu'elle a sollicité l'intervention du défenseur des droits pour la tenue d'une enquête sur les faits dont elle a été victime, qu'elle a adressé une plainte à son employeur pour harcèlement moral, qu'elle produit pour en justifier les attestations de Madame C..., de Madame D... et une note manuscrite de Madame E... et de Monsieur F... ; qu'en est résulté une dégradation de son état de santé ; que M. Robert F..., délégué syndical, atteste que la salariée, qui l'a informé à compter de l'automne 2010, puis régulièrement, d'agissements reprochés à messieurs A... et B... à compter de l'automne 2010, lui donnait l'impression de vivre un état de stress permanent ; que par ailleurs la salariée justifie de la plainte qu'elle a envoyée à son employeur pour harcèlement moral et de la saisine du défenseur des droits pour voir constater les discriminations dont elle se disait l'objet ; qu'enfin dans leur attestation, Madame C... qui était l'assistante de Mme Nabila Y... et Mme D..., intérimaire réceptionniste de décembr