Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.904
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10887 F
Pourvoi n° F 16-14.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] La Défense,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., du syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT assurances des Hauts-de-Seine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle subit une discrimination fondée sur son état de santé, sur son activité syndicale et sa participation aux grèves de la part de la Société GAN ASSURANCES, condamner celle-ci à verser la somme de 192 429 € à titre de dommages et intérêts de ces chefs ainsi que la somme de 3 731,16 euros au titre du complément de l'indemnité de départ volontaire dans le cadre du plan de départ volontaire, ordonner la remise d'un certificat de travail faisant mention de son positionnement à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de l'entreprise, et D'AVOIR débouté le syndicat CGT des assurances des Hauts de Seine de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, ; de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; à l'appui de ses prétentions, Mme Y... qui évoque un contexte de discrimination syndicale au sein de GAN ASSURANCES et la connaissance que la société avait de ses activités dès 1976, soutient essentiellement avoir subi un déficit d'évolution de sa carrière par rapport à celle de ses collègues et ce, malgré l'absence de tout reproche professionnel, arguant de ce qu'ayant intégré le plan social consécutif à la privatisation en 1999, elle a été affectée sur un poste de gestionnaire sinistres standards qu'ell