Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-18.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10889 F

Pourvoi n° V 16-18.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de [...]           b chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de l'esplanade, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pharmacie de l'esplanade ;

Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme A... le 31 août 2013 et D'AVOIR débouté Mme A... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge repose sur l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que comme décliné dans la lettre de licenciement, reproduite supra dans l'exposé du litige, l'employeur reproche essentiellement trois manquements à la salariée, à savoir une falsification d'ordonnance, une substitution de prescription médicale et ce au bénéfice de sa fille, un comportement déloyal se caractérisant par des propos dénigrants tenus à la clientèle contre l'entreprise ; qu'en premier lieu il est reproché à Mme A... une « falsification d'ordonnance », l'employeur faisant grief à la salariée d'avoir apposé de sa propre main la mention « non substituable » alors que le médecin prescripteur ne l'avait pas fait figurer sur le document remis au patient ; que si Mme A... soutient que « en l'absence de production de l'ordonnance incriminée, le grief ne peut qu'être écarté », il demeure toutefois que la Pharmacie produit les pièces numérotées 17 à 21, pièces qu'à aucun moment dans ses écritures, Mme A... qui en a eu communication régulière n'a arguées de faux, et qui sans ambiguïté établissent la réalité du manquement ; qu'ainsi M. C... (pièce n°19) atteste comme suit : « Je soussigné Ludovic C... atteste par la présente que lors d'une de mes venues à la Pharmacie de l'Esplanade à (..) durant le 2ème trimestre 2013, j'ai été servi par la préparatrice D... Marlène. Celle-ci voulait me délivrer le générique d'Ixprim car le docteur E... n'avait pas inscrit « non substituable » sur l'ordonnance. Comme je ne voulais pas changer et conserver Ixprim que je prenais déjà, c'est Mme A..., l'assistante présente qui, sans accord téléphonique, a écrit « non substituable » de sa main sur l'ordonnance. Ceci m'a permis d'avoir l'Ixprim par la préparatrice » ; que Mme D..., préparatrice en pharmacie, (pièce n°17) déclare « Suite à la remontrance de Mme F... du 08 juillet 2013 concernant la délivrance d'un princeps à la place d'un générique à M. C... Ludovic, j'ai dit à Mme F... que lors d'une délivrance identique antérieure, son assistante Mme A... Y... m'a pris l'ordonnance et a rajouté à son initiative et de sa main la mention « non substituable » alors même que Mme F... nous l'avait à de nombreuses reprises interdit » ; que Mme G..., pharmacien assistant, (pièce n°18) atteste que « Mme F... nous a interdit formellement d'inscrire la mention « non substituable » sur les ordonnances des médecins en 2013 »