Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.038

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1960 FS-D

Pourvoi n° Q 16-14.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... A... , domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Association de Villepinte, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Z..., Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association de Villepinte, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que M. A..., engagé le 1er juillet 2002 par l'Association de Villepinte en qualité de médecin gériatre, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l'association à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, que lorsque les dispositions conventionnelles imposent la consultation d'un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, cette consultation constitue pour le salarié une garantie de fond dont l'absence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait que toute infraction au code de déontologie serait soumise à la juridiction de l'ordre des médecins pour l'application, le cas échéant, des sanctions prévues par ce code et que parmi les griefs développés au soutien de la mesure de licenciement, certains concernaient l'exercice même de la médecine et la déontologie professionnelle, a néanmoins, pour refuser de juger la procédure de licenciement irrégulière et dire, en conséquence, le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'association n'avait pas l'obligation de soumettre le différend qui l'opposait à son salarié quant au respect de ses obligations contractuelles au conseil départemental de l'ordre des médecins, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et que le contrat de travail n'instituait aucune sanction à l'absence d'une telle saisine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine préalable du conseil départemental de l'ordre des médecins, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4127-56 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire de la clause du contrat de travail prévoyant que toute infraction au code de déontologie serait soumise à la juridiction de l'ordre des médecins pour l'application, le cas échéant, des sanctions prévues par ce code, la cour d'appel a estimé qu'il n'en résultait pas une obligation pour l'association de soumettre au conseil de l'ordre des médecins le différend qui l'opposait à son salarié quant au respect de ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au