Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-13.413
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10902 F
Pourvoi n° K 16-13.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z... (E... A... F... de mandataires judiciaires), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Z... Bécheret Thierry G... A... , prise en la personne de M. Stéphane A..., en qualité de liquidateur de la société Décisionnel, société à responsabilité limitée,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la F... Boullez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la F... Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... D... de la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir que soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, la société DECISIONEL, sous la garantie de l'AGS CGEA, diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation, judiciaire du contrat de travail était justifiée et si tel est le cas, de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et dans le cas contraire seulement, de se prononcer sur le licenciement ; que M. D... Y... a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 26 juin suivant ; qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, qui doit dès lors être examinée en premier lieu, le non-paiement de la prime variable, dont il a été jugé qu'elle n'était pas due, le retard de paiement du salaire de mai 2012, ainsi que le retard de paiement de la prime de vacances, d'un montant de 2 677,40 euros sur une période de cinq ans et réglée par le liquidateur judiciaire ; que ces circonstances, dont la première n'est pas établie, la deuxième est survenue dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2012 et la troisième concerne une prime ne représentant qu'une part infime de la rémunération du salarié qui, en tout état de cause, l'a perçue, ne sont pas susceptibles de constituer des manquements graves de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de résiliation judiciaire ;
ALORS QUE saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction du second degré doit rechercher si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que le retard de paiement du salaire de mai 2012 est intervenu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2012 et que le retard de paiement de la prime de vacances ne représente qu'une part infime de la rémunération du salarié qui, en tout état de cause, l'a perçue, au lieu de rechercher si de tels manquements ne rendaient pas impossibles la poursuite du cont