Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-14.877
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10903 F
Pourvoi n° B 16-14.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Keria, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Natacha Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Keria, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keria à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Keria
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Keria Luminaires à payer à Mme Y... les sommes de 7.735,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 773,54 euros au titre des congés payés sur préavis, 1.976,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 15.471 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige reproche à Mme Y... un comportement volontaire tendant à : - s'opposer à l'organisation du travail en refusant la mise en place du travail du dimanche, - à négliger la maîtrise des coûts malgré les mises en garde, - à manquer aux règles de sécurité malgré les consignes et la formation qui lui a été dispensée, - à passer outre les directives en matière d'organisation du magasin et de merchandising, - à mettre en place un affichage anarchique malgré une note du 27 septembre 2012, - à ne pas suivre les performances commerciales de son équipe malgré les demandes formulées le 12 janvier 2013, - à un manque de suivi des ampoules ; que le caractère volontaire de ces manquements allégués peut effectivement en faire des fautes graves si ces faits ainsi que leur aspect volontaire étaient établis, l'employeur ayant la charge de la preuve en la matière ; que l'employeur prétend administrer la preuve de la faute grave en produisant des attestations de M. Laurent B..., les constats opérés par lui avec les photographies qu'il a effectuées, des notes de services établissant les consignes et des échanges de mails ; que dans la mesure où M. Laurent B... n'est autre que le responsable des ventes, supérieur hiérarchique de madame Y..., ces attestations, qui ne sont rien d'autres que les dires de l'employeur, n'ont pas de force probante ; qu'à l'absence de force probante des attestations, s'ajoute l'absence de précision des photographies prises qui ne peuvent être assurément rattachées au magasin dirigé par Mme Y..., aucun signe distinctif ne permettant de le faire et d'imputer à son magasin les manquements allégués ; quant aux échanges de courriels, pour certains seulement échangés entre M. B... et Mme Y..., ils laissent apparaître que sur le grief lié au gaspillage d'énergie celle-ci a fait savoir en décembre 2012 à sa hiérarchie qu'elle n'avait pas le contrôle du réglage de la température et qu'en février 2013, le problème n'était toujours pas réglé malgré les demandes d'intervention techniques ; que sur la maîtrise de l'énergie Mme Y... avait répondu à sa hiérarchie que tout le magasin était équipé en ampoules économique ; que seule la négligence dans le remplacement des wagos pour assurer la sécurité est démontrée puisqu'il ressort des mails échangés avec Mme Y... que le remplacement a été fait en décembre 2012 alors que le matériel