Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 15-24.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10905 F

Pourvoi n° T 15-24.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société XPO volume Sud France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      , anciennement dénommée société TND volume,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société XPO volume Sud France ;

Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la mise à pied conservatoire de M. Y... doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et d'avoir dit que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute grave dûment établie et débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire au motif que la mise à pied qui lui a été notifiée oralement le 21 octobre 2011 en fin de journée : - est en fait une mise à pied disciplinaire dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été déclenchée dans le même temps ; -et que l'employeur ne l'a pas informé qu'il mettait en oeuvre une procédure de licenciement; Mais il est établi par les attestations concordantes de Monsieur B... Thierry, directeur d'agence et de Messieurs Jean-Philippe C... et David D..., salariés de l'entreprise, que l'employeur lors de la notification verbale de la mise à pied, le vendredi 21 octobre 2011, a fait référence à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en effet, les témoins précisent que « Monsieur B..., directeur d'agence a indiqué à Monsieur Eric Y... lors de la notification verbale de sa mise à pied à titre conservatoire qu'il envisageait son licenciement » ; Il importe peu que la procédure de licenciement ait été déclenchée le mardi 25 octobre, dès lors qu'il est établi que l'employeur a rapidement engagé la procédure de licenciement et que cette mise à pied s'inscrit, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, dans la procédure de licenciement en cours ; Il en résulte qu'elle constitue non pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire ; Que le moyen soulevé par le salarié tiré du non cumul des sanctions disciplinaires doit donc être rejeté; que le jugement doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Le bureau n'accorde pas le paiement et juge que la mise à pied conservatoire a été notifiée le vendredi 21 octobre, et, que, par courrier du 25 octobre, envoyé en RAR le lendemain, la société convoquait le salarié à un entretien préalable à licenciement et lui confirmait sa mise à pied conservatoire ; Le directeur de l'agence a bien respecté la procédure applicable à un contrôle d'alcoolémie positif « dans le cas où le test se révèlerait positif, le salarié concerné se verrait notifier immédiatement une mise à pied conservatoire » ; De ce fait, la mise à pied conservatoire ne peut être requalifiée en mise à pied disciplinaire ;

ALORS QUE la même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a dit et jugé que la mise à pied conservatoire du salarié doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire mais a également jugé que le licenciement du salarié prononcé pour le même grief est fondé sur une faute grave dûment établie et a rejeté l'intégralité de ses d