Chambre sociale, 20 septembre 2017 — 16-14.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10907 F
Pourvoi n° Q 16-14.084
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yoann Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vocatour, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vocatour ;
Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Yoann Y... produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre recommandée datée du 29 avril 2013 et remise le 2 mai 2013 à la société Vocatour est rédigée en ces termes « Le 23 avril 2010, après m'avoir brutalisé et avoir tenu des propos vexatoires à mon encontre, j'ai fait un malaise ce jour même, et depuis cette date, je suis en arrêt maladie professionnelle en raison d'un état anxio-dépressif. Ainsi, depuis cette date, je vous communique systématiquement les prolongations de l'arrêt maladie. Suite à la visite médicale réalisée auprès du médecin conseil de l'assurance maladie de la Réunion, celui-ci a consolidé mes lésions à la date du 31 mars 2013. Conformément à l'article R. 4624, 21 du code du travail, vous deviez organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail au 1er avril 2013 ou au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette date. Or, je constate qu'à l'heure actuelle, vous avez manqué à votre obligation de faire passer la visite médicale découlant de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans la mesure où, je n'ai jamais reçu de convocation à la visite de reprise. Eu égard à votre obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ce manquement rend impossible le maintien de la relation de travail, d'autant qu'à ces griefs s'ajoutent ceux qui ont motivé ma demande de résiliation judiciaire à vos torts exclusifs, affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis » ; que la prise d'acte, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, rend l'action en résiliation judiciaire sans objet mais le juge doit se prononcer en considérant l'ensemble des griefs invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande en résiliation qu'au titre de la prise d'acte ; qu'au soutien de sa prise d'acte, M. Yohann Y... dénonce principalement le manquement de son employeur à l'obligation d'organiser une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail ; s'agissant de la visite de reprise ; que l'appelant expose qu'il a été informé de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation au 31 mars 2013 par courrier en date du 19 février 2013 et qu'il a communiqué ensuite à son employeur le certificat final ; que l'appelant soutient que la société Vocatour devait dès lors, par application de l'article R. 4624-22 du code du travail, organiser sa visite de reprise et qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour ce faire soit jusqu'au 9 avril 2013, la date de reprise