Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.016
Textes visés
- Article L. 7211-2 du code du travail.
- Article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans sa version alors en vigueur.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1958 FS-P+B
Pourvoi n° R 16-14.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II dont le siège est [...], pris en la personne de son syndic, M. Jean Pierre Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Marc Z..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2016), que M. Z... a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat de copropriétaires de la résidence Saint-Joseph II ; que le même jour, un contrat d'habitation vide a été signé avec le syndic de la résidence ; qu'un contrat à durée indéterminée a été signé le 17 février 2010 ; qu'il a été licencié le 20 décembre 2011 avec un préavis d'un mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, pour déterminer le texte applicable pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que « M. Z... relève de la catégorie B dès lors que la référence à un horaire, contenue dans son contrat de travail, ne correspondait pas à la situation effective de l'intéressé, qui a exercé son emploi en dehors de toute référence horaire, devant accomplir de nombreuses heures complémentaires pour assurer les remplacements de ses collègues » ; que cependant, pour accorder au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, un rappel d'heures supplémentaires et diverses indemnités, la cour d'appel a jugé notamment qu'il existait une « durée de travail mentionnée dans le contrat » et qu'il résultait des « bulletins de paye, que les 40 heures de travail mensuelles prévues au contrat, ont été systématiquement très largement dépassées : - septembre 2009 : 151,67 heures, - octobre 2009 : 70,50 heures, - novembre 2009 : 80 heures, - décembre 2009 : 148 heures, - janvier 2010 : 85,50 heures, - février 2010 : 118,50 heures, - mars 2010 : 128,50 heures... etc. », et encore que « Monsieur Z... a effectué 67,83 heures qui n'ont pas été rémunérées », ces heures ayant été réalisées, « au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, et au-delà des 8 heures suivantes » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans sa version applicable au litige, stipule que les salariés relevant de cette convention se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire mensuel devant être précisé sur le contrat de travail, soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail, excluant toute référence à un horaire, leur taux d'emploi étant alors déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) ; qu'en jugeant en l'espèce que M. Z... relève de la catégori