Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-14.282
Textes visés
- Articles L. 2132-3 et L. 3123-21 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2062 FS-P+B
Pourvoi n° E 16-14.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Makan Y..., domicilié [...],
2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Manulav, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Manulav a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Manulav, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par contrat de travail à temps partiel le 21 décembre 2004 en qualité d'agent de service par la société Manulav dont l'activité relève de la convention collective nationale de la propreté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, en rappel de salaire et en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; que l'union locale CGT de Chatou est intervenue à l'instance ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'union locale CGT de Chatou une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions encadrant le délai de prévenance devant être respecté lors de la modification de la répartition de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, si elle porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts à l'union locale CGT de Chatou, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que le non-respect de ces dispositions est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'union locale CGT de Chatou, demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée