Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-17.241

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 2065 FS-P+B sur 1er moyen 5e branche et 7e moyen 2e branche

Pourvoi n° W 16-17.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M.Stéphane Z..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Thierry A..., domicilié [...],

2°/ à la société Lasermen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... et de la société Lasermen, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé, à compter du 6 octobre 2006, dans le cadre de contrats à durée déterminée, par la société Lasermen, en qualité d'assistant puis de doublure sur les spectacles Lasermen 3D et Lasermen 2D ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième et sixième à dixième branches, le deuxième moyen, le quatrième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, le huitième et le neuvième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 26 avril 2008 et non depuis septembre 2006, alors selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la désignation précise du poste de travail occupé par le salarié embauché, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait occupé des fonctions d'assistant puis de doublure lors même que tous ces contrats indiquaient que l'emploi exercé était celui de comédien ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2006, date du premier contrat de travail mentionnant « comédien » comme poste occupé, aux motifs inopérants que la prestation du salarié comportait des fonctions techniques mais aussi de pure représentation nécessitant un jeu de scène selon un déroulé défini s'apparentant à un scénario, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire ;

Et attendu qu'ayant retenu que si les contrats mentionnaient un poste de comédien, le salarié avait occupé des fonctions d'assistant puis de doublure dans le cadre des spectacles qui correspondent à un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a exactement décidé que cette seule circonstance ne pouvait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les troisième, cinquième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le quatrième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir fixé, dans ses motifs, à 1 624,87 euros l'indemnité légale de licenciement, la cou