Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 16-15.130

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4121-1 du code du travail.
  • Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 2071 FS-P+B

Pourvois n° B 16-15.130 à G 16-15.136 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° B 16-15.130, C 16-15.131, D 16-15.132, E 16-15.133, F 16-15.134, H 16-15.135 et G 16-15.136 formés par le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Tour Maine-Montparnasse, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Icade Property Management, dont le siège est [...],

contre sept arrêts rendus le 8 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...],

2°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...],

3°/ à M. Lionel A..., domicilié [...],

4°/ à Mme Sandrine B..., domiciliée [...],

5°/ à M. Benoît D..., domicilié [...],

6°/ à M. Pierre D..., domicilié [...],

7°/ à M. Christian E..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., MM. E... et Benoît et Pierre D... ;

Le demandeur aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Tour Maine-Montparnasse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et des six autres salariés, l'avis écrit de Mme G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-15.130 à 16-15.136 ;

Donne acte à MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., MM. Benoît et Pierre D..., M. E... du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six autres salariés du syndicat des copropriétaires de la [...] s'estimant, du fait de leur activité, exposés à un risque résultant de la présence de fibres d'amiante sur leur lieu de travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, pour avoir indirectement exposé leurs familles à l'amiante et pour manquement de l'employeur consistant à leur avoir de manière volontaire caché la présence d'amiante et les dangers encourus ; que les salariés ont, devant la cour d'appel, abandonné leur demande au titre du préjudice d'anxiété et ont formé diverses demandes en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation délibérée de la législation sur l'amiante ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que la présence d'amiante dans la [...] est avérée comme l'ont établi les différentes analyses réalisées par les experts dans plusieurs lieux de l'édifice, que cependant aucune pièce n'est produite établissant la présence de fibres ou d'un taux de fibres excédant les seuils tolérés dans les espaces dans lesquels les salariés sont amenés à exécuter leur prestation de tra