Chambre sociale, 21 septembre 2017 — 15-28.932

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1231-1, L. 2314-27 et L. 2411-5 du code du travail.
  • Article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2133 FS-P+B 4e moyen

Pourvoi n° G 15-28.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coheris, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. FROUIN, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coheris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 octobre 2015), que Mme Y... a été engagée à compter du 30 octobre 2000 par la société Coheris en qualité d'assistante commerciale promue le 3 septembre 2001 aux fonctions d'ingénieur commercial dont la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'elle a été élue le 1er juin 2010 membre suppléante de la délégation unique du personnel ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen que : le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, la salariée, déléguée du personnel, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2010, la cour d'appel lui a accordé au titre de la méconnaissance de son statut protecteur une indemnité égale à la rémunération brute qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection fixée au 1er juin 2014, soit presque quatre ans de salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié membre de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Et attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel qui a alloué à la salariée la somme de 229 152, 30 euros, après avoir retenu par un motif non critiqué un salaire moyen de référence de 7 638, 41 euros, ce qui correspond précisément à trente mois de salaire, a fait une juste application des règles applicables ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de la prime de vacances 2010, alors, selon le moyen que : la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié emporte la rupture immédiate de la relation contractuelle si bien que le salarié, même s'il a droit au paiement d'une indemnité de préavis lorsque sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement de la prime de vacances conventionnelle dont le versement devait intervenir à une date p