Chambre commerciale, 20 septembre 2017 — 15-27.869
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° C 15-27.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur Jean-Marie X..., en sa qualité de caution de la société Agir, à payer au CIC Est, la somme de 57.910,33euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, jusqu'à parfait paiement, l'avait condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR en conséquence débouté le CIC Est de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Jean-Marie X... en sa qualité de caution de la société Agir et d'AVOIR condamné le CIC Est à rembourser à Monsieur X... la somme de 41.160,37 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Agir a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Industriel d'Alsace Lorraine ( CIAL) le 14 février 1992 ; que ce compte a fonctionné, d'emblée en position débitrice, et durant plusieurs années, avec une autorisation de découvert dont le montant n'a pas été respecté , que Monsieur Jean-Marie X..., gérant de la société Agir, s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société Agir pour un montant d'un million de francs (1 000 000FF), selon acte sous seing privé du 14 février 1992 ; qu'après avoir adressé à la société Agir des lettres lui demandant de régulariser la situation du compte, la banque CIAL a dénoncé ses concours, selon les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, avec un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 1995 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 1996, la banque a mis la société en demeure de lui régler le solde débiteur du compte qui s'élevait, après arrêté au 5/12/1995, à 1.264,122,40 FF, outre intérêts au taux conventionnel ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, Monsieur Jean-Marie X... a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire, de payer à la banque cette somme ; que Monsieur X... a effectué deux règlements, les 22 novembre 1996 et 26 février 1997, puis a conclu un accord de règlement avec la banque, aux termes duquel il devait s'acquitter d'une somme mensuelle de 10.000,00 FF à compter du mois d'octobre 1997 ; qu'il a cessé ses versements à compter du mois de mars 2003 ; que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2008, la banque CIC Est, venant aux droit de la banque CIAL, a, vainement, mis en demeure Monsieur Jean-Marie X... de lui payer la somme de 57 910,33 euros, en principal, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 5/1/1996 selon décompte de créance arrêté au 31/12/2004 ; que par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2008, le CIC Est a assigné Monsieur Jean-Marie X... devant le tribunal de commerce d'Evry